28.08.2007
Ratification de l'article 65 de l'accord de Londres relatif au Brevet européen
Un projet de loi qui a pour objet la ratification de l'article 65 de l'accord de Londres du 17 janvier 2000 (signé par la France le 29 juin 2001) relatif au brevet européen a été déposé par le gouvernement à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 août dernier. Vous trouverez ci-joint le lien vers le projet de loi de ratification : http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0151.asp
TD
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08.08.2007
« J’ai du bon tabac… tu n’en auras pas ! »
Le lundi 6 août 2007, la décision du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique d’augmenter les prix du tabac en France de 6% a été mise en application. En effet, le ministre Eric Woerth avait pris un arrêté le 23 juillet 2007 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’Outre-Mer (publié au Journal Officiel n° 180 du 5 août 2007, texte n° 17, p. 13149). L’article premier du texte dispose qu’ « à compter du 6 août 2007, l’arrêté du 22 décembre 2006 […] est modifié conformément aux tableaux ci-joints », les tableaux en question faisant état d’une augmentation d’environ trente centimes d’euro sur les prix du tabac. Cette mesure s’inscrit notamment dans la droite ligne de la politique de santé publique qui multiplie depuis quelques années les initiatives afin d’inciter les Français à arrêter de fumer.
C’est l’occasion pour nous de revenir sur notre législation anti-tabac, alors que nous sommes dans une période transitoire, entre le 1er février 2007 date d’effectivité de l’interdiction du tabac dans les lieux publics, et le 1er janvier 2008, date à laquelle les cafés, tabacs, restaurants et discothèques devront s’être ralliés au respect de la nouvelle législation.
La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, dite « loi Veil », dont le principe était l’autorisation de fumer dans les lieux publics sauf dans les endroits où cela était interdit, c’est-à-dire dans les lieux affectés à un usage collectif « où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé » (ex : bâtiments publics, hôpitaux, écoles, salles de spectacles, trains, avions, bus,…). La publicité sur certains supports, tels que la télévision, la radio, l’affichage était interdite, sauf dans la presse écrite. Un message sanitaire « abus dangereux » devait être apposé sur les emballages de cigarettes. Cette loi a été suivie d’un décret en date du 12 septembre 1977 sur les interdictions de fumer dans les lieux publics et dans les transports de voyageurs. La loi Evin du 10 janvier 1991, pour protéger au mieux cette fois les non-fumeurs, inverse la logique de la loi Veil et fait de l’interdiction de fumer dans les lieux à usages collectif la règle (article L. 3511-7 du code de la santé publique). Dans ce sens, la nouvelle loi renforce le dispositif à l’encontre des fumeurs pour tenir compte des non fumeurs. Toute propagande, toute publicité est prohibée quelque soit le support. Le message sanitaire a évolué : désormais il s’agit de clairement faire comprendre que le tabac « nuit gravement à la santé ».
La lutte contre le tabagisme est aujourd’hui devenue une véritable priorité de santé publique. Les enquêtes de santé publique et les sondages réalisés auprès de la population ont révélé l’extrême urgence à lutter également contre le tabagisme passif. Dans ce cadre, la France prend acte de la Convention Cadre internationale pour la Lutte Anti-Tabac (CCLAT) de l’OMS qu’elle a signée le 16 juin 2003 et qu’elle a ratifiée le 19 octobre 2004. Cette Convention, qui est le premier traité international de santé publique qui acquiert le statut de loi internationale (sa force obligatoire va permettre d’en faire une réalité sur le terrain), prévoit notamment que la France « reconnaisse qu’il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l’exposition à la fumée de tabac entraîne la maladie, l’incapacité et la mort » (art. 8.1). Dans cette perspective « des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces doivent être envisagées au niveau gouvernemental approprié pour protéger tous les individus contre l’exposition à la fumée de tabac » (art. 4.1). Le décret du 15 novembre 2006 est venu dans ce sens à la fois modifier et renforcer la loi Evin. Il prévoit l’interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans l’ensemble des transports en commun, dans toute l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. L’exception à la règle reste dans les lieux expressément réservés aux fumeurs.
Ces dispositions ont déjà fait l’objet de contestations devant la justice, et notamment les lieux concernés par l’interdiction de fumer et le régime de cette interdiction. Et l’on s’aperçoit des disparités dans l’application du dispositif selon les lieux et les personnes qui les fréquentent. Ces disparités sont flagrantes selon que l’on considère les mineurs dans les lieux qui sont destinés à leur accueil, ou que l’on considère les détenus en milieu carcéral.
Concernant les mineurs, le Conseil d’Etat a été saisi d’une affaire dans laquelle la requérante, enseignante, demandait l’annulation pour excès de pouvoir de l’article premier du décret du 15 novembre 2006 en ce qu’il modifiait l’article R. 3511-2 du code de la santé publique pour interdire l’aménagement d’emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements d’enseignement. Elle conteste cette disposition en ce qu’elle prévoirait une interdiction générale et absolue et romprait l’égalité entre les travailleurs selon qu’ils ont ou non la possibilité de fumer sur leur lieu de travail. Le Conseil d’Etat, le 19 mars 2007 (n° 300467, 1e et 6e sous-sections réunies) a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction générale et absolue mais d’ « une interdiction particulière justifiée par l’objectif de protection de la santé publique, en particulier des jeunes (…) qui s’applique, d’ailleurs, non seulement aux établissements scolaires mais aussi à l’ensemble des établissements accueillant des mineurs ». La mesure est proportionnée à l’objectif de protection poursuivi. Par ailleurs, la requérante n’est pas dans la même situation que d’autres salariés ne travaillant pas dans des lieux où se trouvent des mineurs.
Les mineurs sont ainsi une population qu’il convient de protéger, mais il ne semble pas qu’il en soit de même pour la population carcérale. En effet, le Tribunal administratif de Caen, le 21 décembre 2004 (M. Laurent X., D. 2005, note François Fournié et Eric Massat, p. 2134) a considéré que la mauvaise application de la loi Evin au sein du service public pénitentiaire ne constituait pas une faute et n’engageait pas la responsabilité de l’Etat. La question se pose alors de savoir ce qu’il faut entendre par la notion de lieux publics. Un établissement pénitentiaire n’est-il pas un lieu public ? Sans répondre directement à cette question, le tribunal administratif de Nantes, le 25 août 2005, avait permis à un détenu non fumeur, qui avait été victime d’un infarctus du myocarde, d’être affecté dans une cellule non fumeur afin de le protéger du tabagisme de ses co-détenus. Le dispositif était le suivant : « le droit à la santé est au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le refus d’être exposé au tabagisme est une composante du droit à la santé ». Mais le 8 septembre 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat annule l’ordonnance en refusant la consécration du droit à la santé au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, « s’agissant des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, leur situation est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention », ce qui sous-entend que le tabagisme est une de ces sujétions… Si un contrôle de proportionnalité semble avoir été effectué entre le droit reconnu au requérant au respect de sa liberté personnelle et les contraintes du service pénitentiaire, c’est sans commune mesure avec ce qui a pu motiver la législation concernant la protection des mineurs.
Un des moyens de remédier à cette situation serait que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaisse le tabagisme passif comme un traitement inhumain et dégradant infligé aux non fumeurs, au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais il n’existe encore aujourd’hui aucune législation européenne harmonisant l’interdiction de fumer dans les espaces publics dans les Etats membres. Le 30 janvier 2007, un Livre vert a été présenté par la Commission européenne pouvant laisser penser qu’un jour une directive serait adoptée à ce sujet.
Les Américains sont quant à eux déjà allés plus loin dans l’interdiction de fumer. En 2002, à New York, des règlements de copropriété imposant de ne pas fumer, y compris dans les parties privatives d’un immeuble, ont été reconnus comme valables, au nom de la santé publique. En effet, les réseaux d’air conditionné étant connectés, entraînent un risque que le tabac se répande dans tout l’immeuble (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1960521.stm). Ainsi, tout nouveau propriétaire qui violerait le règlement peut être mis à la porte de chez lui et forcé de vendre son appartement !
N’allons-nous pas arriver à la consécration d’un droit à ne pas respirer la fumée des autres, droit qui permettra à tout à chacun de traduire son voisin devant la justice parce qu’il n’avait pas calculé le sens du vent ? Nous n’en sommes pas encore là en France, mais il est permis aux fumeurs de se poser la question.
AC
20:55 Publié dans Droit en général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tabac; tabagisme passif; droit à la santé; santé publique; inter
20.07.2007
Le brevet Européen: plus tard!
Les faits : Valérie Pécresse –ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur- et Jean-Pierre Jouyet –secrétaire d’Etat aux affaires européennes- ont vigoureusement soutenu la ratification de l’accord dit « protocole de Londres » dans un article du Monde daté du 12 juillet dernier. Ce protocole vient modifier les règles de dépôt d’un brevet européen (c'est-à-dire une demande de brevet déposée à l’Office européen des brevets à Munich, qui « éclate » ensuite en autant de brevets nationaux que de pays visés par la demande. Pour être clair, un seul bureau de brevet permet d’effectuer un dépôt dans chacun des 32 pays membres de l’OEB. Notons que l’Office européen des brevets est totalement indépendant de l’Union européenne, tant dans ses membres que dans son fonctionnement). Aujourd’hui, un brevet déposé doit être intégralement traduit dans toutes les langues des pays visés par la demande : du portugais au lituanien, du gaélique au grec. Les coûts de traduction sont parfois pharaoniques et c’est une demande récurrente des grands déposants de brevets d’obtenir que cette obligation soit allégée. Pour simplifier, l’accord de Londres prévoit que les états renoncent à exiger la traduction du brevet dès lors qu’il est dans l’une des trois langues officielles (allemand, anglais ou français) à l’exception des revendications qui devront toujours être traduites. La description de l’invention, en particulier, reste dans la langue de dépôt uniquement.
Par contre, à l’occasion d’un procès et à la demande de son adversaire, le déposant du brevet serait contraint de remettre, à ses frais, une traduction intégrale du brevet. Les coûts et délais de dépôt seraient donc ramenés, selon les parties intéressées, à des proportions raisonnables. L’objectif est de faciliter le dépôt de brevet en Europe, en particulier à destination des PME/PMI, qui déposent proportionnellement moins de brevets dans la zone de l’OEB qu’au japon ou aux USA. Selon le secrétariat général de l’industrie, cet accord aurait également pour effet de redonner une force aux brevets en français à l’étranger.
L’impact : Cette volonté de deux ministres de voir l’accord de Londres ratifié par la France semble porter le dernier coup nécessaire à ce que le processus législatif en cours aboutisse : la proposition de loi autorisant la ratification l’accord de Londres est en effet sur le bureau du sénat depuis plus de 6 mois. La ratification par la France est nécessaire pour que le protocole puisse être appliqué, en tant que « l’un des trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 » selon la formule poétique de l’article 6<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> de l’accord de Londres. Il est donc à craindre (ou à espérer, c’est selon) que le projet soit voté dans les meilleurs délais. Le dernier obstacle était la crainte de la contradiction entre cet accord et la Constitution, qui prévoit dans son article 2 que « La langue de la République est le français ». Sur saisine de 60 députés et du premier ministre de l’époque, le conseil constitutionnel a répondu que rien ne lui permettait de conclure à une violation de l’article 2, puisque celui-ci ne s’impose qu’aux personnes de droit public ou personnes privés exerçant une mission de service public. Or, l’absence de traduction du brevet ne portera à conséquence que dans les relations entre le titulaire du brevet et les tiers. Dès lors, ces relations peuvent se faire dans la langue de leur choix, sans porter atteinte au texte de 1958.
L’avenir : Sans prétendre contredire les 9 sages, l’argumentation évoquée ci-dessus peut prêter le flanc à la critique. En effet, estimer que l’usage du français ne s’impose qu’aux personnes publiques ou aux personnes privées exerçant une mission de service public semble discutable en l’espèce.
D’une part, c’est oublier que le dépôt de brevet est fait à une personne publique. Par le passé, le conseil d’Etat avait déjà rejeté une demande parce que non rédigée en français (en l’espèce en breton). On pourrait objecter qu’ici c’est le contenu de la demande qui ne sera pas en français, alors que les échanges avec l’INPI pourront eux avoir lieu dans cette langue. Mais distinguer la langue du fond et la langue de la procédure semble ici quelque peu spécieux.
Plus problématique est la possibilité qui va s’ouvrir pour les justiciables d’être poursuivis pour des actes de contrefaçons à l’encontre de brevets dont la description est dans une langue étrangère. En effet, c’est seulement au cours du procès qu’une traduction intégrale sera fournie et, donc après les actes en question. Le prévenu pourra donc être condamné pour n’avoir pas respecté un brevet rédigé dans une langue qu’il n’est pas présumé comprendre, à l’inverse du français. Pour l’éviter, les tiers devront donc procéder eux-mêmes à la traduction des brevets pouvant entrer en conflit avec leur activité. La ratification de l’accord de Londres met donc indirectement à la charge des tiers les frais de traduction, avant toute action, pour éviter les risques juridiques. Cela semble contradictoire avec les principes de sécurité juridique. Il a pu être répondu à cet argument que ceux qui ont les capacités de contrefaire ont sans doute les capacités de comprendre l’anglais (puisque c’est cette langue qui sera majoritairement choisie pour les brevets, à n’en pas douter) ou tout au moins de payer un traducteur. Mais présumer des capacités en langues étrangères du justiciables pour faire peser sur lui une menace pénale semble contestable.
Notons toutefois que, par exception, en matière de contrefaçon, la mauvaise foi du prévenu est présumée : c’est à lui de démontrer qu’il ignorait qu’il violait les droits d’un tiers. Le fait de ne pas avoir compris la langue du brevet et/ou de ne pas avoir les moyens de le traduire justifiera-t-il aux yeux des tribunaux la bonne foi du contrefacteur ? Voilà qui remettrait en cause la sécurité du brevet, et nous semble contradictoire avec le but du protocole de Londres.
Cet accord est-il économiquement justifié ? C’est à voir. Des économies sont à prévoir, en matière de traduction, mais on peut craindre une augmentation du contentieux, qui nécessitera de toute façon une traduction. De plus, le coût de ces traductions va être transféré aux tiers, qui verront alors repris d’une main ce qu’ils ont gagné de l’autre. De plus, il faudrait démontrer que le coût des traductions était à lui seul un obstacle au brevet, ce qui reste à démontrer : les coûts des procédures, de dépôts sont déjà assez importants pour limiter les demandes.
En tout cas, affirmer comme l’a fait le secrétariat général de l’industrie, que c'est une chance pour le français d'être choisi comme langue par les déposants est à notre sens illusoire : les trois grandes zones de brevets sont l’Europe, le Japon et les USA. Il est raisonnable de penser que celui qui est anglophone déposera son brevet dans sa langue. Quant aux autres qui, s’ils souhaitent déposer un brevet aux USA, auront procédé à une traduction en anglais, ils ne traduiront pas dans une autre langue pour déposer en Europe. Avoir deux dépôts dans la même langue simplifiera les procédures. Cet accord ne permettra donc une augmentation des dépôts de brevet en français que pour les francophones qui souhaitent protéger leur invention en Europe uniquement…
Le réel avantage de cet accord est d’aplanir les difficultés concernant un éventuel brevet communautaire, c'est-à-dire délivré en un seul lieu de l’Union européenne, et valable pour tout son territoire. Un tel projet existe depuis longtemps mais on le pensait mort et enterré. La commission a ressorti en 2000 un projet de règlement instituant un tel brevet, qui est toujours en discussion à ce jour. Les deux points d’achoppement étaient la procédure (quel organisme : n’importe quel office de brevet national ou un office central ? Quelle compétence juridictionnelle ?) et la possibilité d’une absence de traduction. Ce dernier problème étant réglé par l’accord de Londres, on ne peut imaginer qu’un pays ayant ratifié ce protocole s’oppose à l’instauration d’une langue unique pour le brevet communautaire.
OLQ
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<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> On ne pouvait toutefois viser directement ces 3 pays pour éviter de froisser les susceptibilités belges, luxembourgeoises, suisses et irlandaises, puisque ces pays partagent avec la France ou le royaume uni l’une des langue officielle de l’OEB, et qu’il était délicat de dire explicitement que l’avis de la France ou du Royaume uni était plus important que celui de ces pays.
18:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : brevet européen, brevet, office européen des brevets, accord de Londres, protocole de Londres, Valérie Pécresse, Jean-Pierre Jouyet

