28.09.2008

Les technologies au service des droits : opportunités, défis, limites

Les technologies sont souvent présentées comme sources de difficultés pour le droit ou des menaces pour les droits des individus. Dans nouvelles-technologies.jpgcertains cas cependant les technologies de l’information peuvent être mises à profit par le droit. Toutefois leur utilisation pose de multiples questions aux juristes et aux informaticiens : dans quelles conditions des outils informatiques peuvent-il effectivement renforcer le(s) droit(s) ? Jusqu’où peut-on aller dans leur utilisation ? Quelles contraintes techniques et juridiques doit-on imposer pour éviter de mettre en péril la sécurité juridique ou les droits des individus ? Les 20 et 21 novembre 2008, l'INRIA (institut national en recherche informatique et en automatisme) organise à Grenoble un colloque où l'ensemble de ces questions seront abordées en analysant l’apport (effectif ou potentiel) des technologies de l’information aussi bien dans des domaines sensibles comme la protection des données personnelles ou la protection des biens numériques, que dans les activités mêmes des juristes (légistique, aide à la résolution de litiges, etc.).

Plus d'informations sur : http://priam08.conf.citi.insa-lyon.fr/

26.09.2008

The show (and the steeple-chase) must go on…

Tout salarié sait qu’il a droit à une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (Art. L.3132-2  Code du travail). Des dispositions plus protectrices bénéficient aux jeunes salariés : l’article L.3164-2 précise, notamment, que « Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine ». L’article L.3164-2 du Code du travail ajoute toutefois que, dans certains cas, « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives ». Il arrive qu’il n’y ait pas d’accord. Dans ce cas « un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. » course_de_chevaux_par_debucourt_dapres_carle_vernet.jpg

Avec le même souci de protection des jeunes salariés, l’article L.3164-6 ajoute que « Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi ». L’article L.3164-8 énonce néanmoins, là encore, que « Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.3164-6, sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L.3132-2 et L.3164-2. »

SPECTACLE_2.jpgL’article R.3164-2 du Code du travail donne la liste des secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L.3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi. Il s’agit de l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail, mais aussi les activités de spectacles.

Concernant ces dernières activités, un décret du 2 septembre 2008 vient de préciser que, dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu'à vingt-quatre heures, étant précisé que, dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum, alors que, dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.

"Spectacle" ou "course hippique", il faudra bien choisir.

CA

 

13.08.2008

Riposte graduée : le retour? (2)

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Pour lutter contre l’effondrement du chiffre d’affaires des industries culturelles – et notamment de celui de l’industrie musicale[1] – imputable au téléchargement sauvage sur Internet[2], un accord signé à l’Elysée le 23 novembre 2007 prévoyait un certain nombre d’engagements des pouvoirs publics d’une part, des ayants droit de l’audiovisuel, du cinéma et de la musique ainsi que des chaînes de télévision d’autre part et, enfin, des prestataires techniques (fournisseurs d’accès à Internet et plates-formes d’hébergement et de partage de contenus).

Les pouvoirs publics s’engageaient principalement à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre d’un mécanisme d’avertissement des internautes portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur les réseaux numériques, et ce, dans le but de les en dissuader en leur rappelant les sanctions encourues. L’accord prévoyait que le mécanisme serait placé sous la responsabilité d’une « autorité publique spécialisée, placée sous le contrôle du juge, en sorte de garantir les droits et libertés individuels ». De leur côté, les ayants droit s’engageaient à promouvoir les technologies de marquage et de reconnaissance des œuvres circulant sur Internet, à développer les services de vidéo à la demande (VoD), à discuter de la chronologie des médias dans le but d’assurer une disponibilité plus rapide des œuvres sur Internet[3]. Quant aux prestataires techniques, ils s’engageaient notamment à diffuser les messages d’avertissement émis par l’autorité publique, à collaborer avec les ayants droits aux réflexions à venir sur les nouvelles technologies de filtrage et d’empreinte et à participer aux accords nécessaires à une utilisation licite des contenus protégés.

Il n’est pas inutile de rappeler que cet accord était intervenu après l’annulation par le Conseil constitutionnel de l’article 24 de la loi sur le Droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) du 1er août 2006. Cet article contraventionnalisait le téléchargement et la mise à disposition d’œuvres sur les réseaux ; concrètement, il mettait en place des sanctions beaucoup plus légères que les 3 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende normalement encourus pour tout délit de contrefaçon puisque les peines prévues allaient de 37 à 150 euros d’amende seulement – on parla de « riposte graduée » pour bien montrer que la sanction variait en fonction de l’intensité de l’atteinte. Hélas pour les tenants de cette idée, le 12 juillet 2006 le Conseil constitutionnel annula la disposition qui lui paraissait contraire au principe de l’égalité devant la loi pénale[4]. Les internautes pratiquant des téléchargements illictes encourrent donc toujours 3 ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende!

C'est pourquoi un nouveau projet de loi, sobrement intitulé « Création et Internet », vient d'être dévoilé, le 18 juin 2008, par Mme Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication. Il tente d'endiguer les téléchargements illicites en reprenant, mais sous une autre forme, l'idée de la riposte graduée.

Pour cela, le gouvernement propose de modifier la composition, le fonctionnement et les missions de l’actuelle Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), qui devient au passage la « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » (HADOPDI) – tout en conservant son statut d’autorité administrative indépendante. Celle-ci reçoit la mission de notifier les avertissements aux internautes surpris à télécharger illégalement des fichiers protégés par la propriété intellectuelle (premier avertissement par courriel, second avertissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception).

Les avertissements sont de simples rappels à la loi. Envoyés à la demande des ayants droit ou de leurs représentants, et non à l’initiative de l’HADOPDI qui ne reçoit donc aucune mission de surveillance générale des réseaux numériques – la CNIL ayant jugé qu’une telle surveillance serait disproportionnée par rapport à l'objectif visé –, les avertissements seront insusceptibles de recours. Enfin, au cas où l’internaute averti renouvellerait son manquement, le projet propose qu’il encourre une suspension de son abonnement pour une durée de trois mois à un an, peine pouvant être réduite en cas de transaction.

Ainsi donc, le mécanisme de la riposte graduée, condamné par le Conseil constitutionnel dans la loi DADVSI, semble reprendre vie grâce au nouveau dispositif proposé dans l'actuel projet. S'il était voté tel quel, ce mécanisme pourrait, cette fois-ci, être validé par le Conseil. En effet, dans l'actuel projet de loi, ce n’est pas la contrefaçon qui est officiellement sanctionnée, mais le manquement de l’internaute à son obligation de surveillance de son accès à Internet – obligation introduite à l’article L.335-12 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) par l’article 25 de la loi DADVSI, qui était demeurée sans sanction spécifique depuis l’entrée en vigueur du texte!

Autrement dit, devant la difficulté d'introduire un mécanisme de riposte graduée pour les droits d'auteur sur internet, le gouvernement propose aujourd'hui, non sans malice, d'introduire le même mécanisme pour sanctionner l'absence de surveillance des internautes de leur accès à Internet. Tous les internautes étant placés sous le coup de la même obligation, et tous encourrant la même sanction, le principe d'égalité devant la loi pose a priori moins de difficultés.

Ecrire les lois relève aujourd'hui d'un art et d'une science bien subtils...

A suivre!

CA 


[1] Chute de 50% du chiffre d’affaires de l’industrie musicale en 5 ans ; moins 34% de nouveaux artistes signés chaque année selon l’Exposé des motifs du projet de loi « Créations et Internet » : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-dossiers.htm

[2] Un milliard de fichiers piratés d’œuvres musicales et audiovisuelles échangés en France en 2006 : ibid.

[3] Pour se rapprocher de la moyenne européenne, qui est de 3 à 4 mois. 

[4] Décision 2006-540 DC, considérant n°65 : « (…) les personnes qui se livrent, à des fins personnelles, à la reproduction non autorisée ou à la communication au public d'objets protégés au titre de ces droits sont placées dans la même situation, qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair à pair ou d'autres services de communication au public en ligne ; que les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée ; que, dès lors, l'article 24 de la loi déférée est contraire au principe de l'égalité devant la loi pénale (…) ».

01.08.2008

Table ronde pour les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme

La Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 : l’universalisme 60 ans après ?

Le Centre de recherche sur les droits fondamlogo_dudh3.gifentaux et les évolutions du droit - CRDF - EA 2132 - de l'Université de Caen Basse-Normandie, organise, EN MAI 2009, une table ronde à l'occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La manifestation fête un anniversaire international. À cette occasion, le CRDF a pris l’initiative de préparer un ouvrage spécial dont la publication interviendra préalablement à l’organisation de tables-rondes (une le matin et une l’après-midi).

Les contributions écrites par des chercheurs du CRDFED et par des chercheurs nationaux et internationaux, seront discutées par leurs auteurs et par d’autres personnalités, nationales et internationales elles-aussi. Ces discussions auront pour objectif principal de déterminer dans quelle mesure les ambitions universalistes de la Déclaration universelle de 1948 et des droits qui y sont contenus, ont été réalisées, et dans quelle mesure elles ne l’ont pas été.

La question sera ainsi abordée de deux manières, faisant l’objet des deux tables-rondes de la journée : (1) Par catégorie de droits (articles 5, 8, 22 et 25, 27, etc.) ; (2) Par regards ciblés sur le texte général de La Déclaration (applicabilité de la Déclaration dans certaines régions ou à certaines situations, portée normative et pratique réelles de la déclaration, etc).

La nature fondamentale de la propriété intellectuelle et du "droit" de tout un chacun de prendre part à la vie culturelle (art. 27 de la Déclaration ) sera évidemment abordée.

Responsable :
Lauréline FONTAINE

Lieu :
Université de Caen Basse-Normandie, Campus 1

Contact :
Tél : 02 31 56 51 84
Courriel : magdalena.dobrzanska@unicaen.fr

Jean-Baptiste Grenouille et la Cour de cassation

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Refus de protection d'une fragrance par le Droit d'auteur

La fragrance d’un parfum est-elle protégeable par le Droit d’auteur? La Cour de cassation avait répondu par la négative, en 2006, au motif que « la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas (une création) pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur » (Cass., civ. 1, 13 juin 2006, « Bsiri-Barbir » [1]).

Cet attendu, qui impose une solution plus qu’il ne l’explique, n’avait pas fait pas consensus. La doctrine avait critiqué l’arrêt car certaines fragrances portent incontestablement la marque de la personnalité de leur créateur - et pas uniquement dans les livres de Patrick Süskind. Ensuite, parce que l’existence d’un « savoir-faire » ne devrait pas être un facteur d’exclusion de la protection par le Droit d’auteur.

Beaucoup de juristes en appelaient donc à une résistance des juges du fond, résistance qui semblait d’ailleurs avoir commencé[2].

Hélas, la première chambre civile de la Cour de cassation vient, dans une décision du 1erjuillet 2008, de refuser la protection du Droit d’auteur à un jus de toilette, Le Mâle, signé Jean-Paul Gaultier. Le motif est semblable à celui de 2006 puisque la cour régulatrice relève que « la fragrance d’un parfum, qui procède, de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit ».

Ce qui est gênant, dans cette suite d'arrêts, ce n’est pas que la Cour de cassation refuse la protection aux parfums des espèces jugées. Le plus grave, selon nous, c’est l’insistance de la Cour de cassation à exclure, par des motifs généraux, toute fragrance de la protection du Droit d’auteur, alors que la liste des formes d’expression protégées, telle qu’elle est donnée par le Code de la propriété intellectuelle, est simplement indicative (art. L.112-2 : « sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code [suit une liste]… »).

Aucune forme d’expression n’est textuellement exclue de la protection par le Droit d’auteur. Seule la présence ou l’absence d’originalité de la création aurait dû être prise en compte pour retenir ou écarter la qualification d'œuvre de l'esprit.

Ce nouvel arrêt de la Cour de cassation n'emporte donc pas l'adhésion.

CA



[1] D., 2006, p. 2470, note B. Edelman et p. 2993, note P. Sirinelli ; JCP G, 2006, II, 10318, note F. Pollaud-Dulian ; JCP E 2006, 2704, note C. Caron et ibid., 2007, 1114, obs. M.-E. Laporte-Legeais ; Comm. Comm. électr., sept. 2006, p. 21, obs. A.-E. Khan et p. 29, obs. C. Caron ; Propr. intell., 2006, n°21, p. 442, note A. Lucas ; Propr. industr., oct. 2006, p. 41, obs. J. Schmidt-Szalewski ; Gaz. Pal., 2-3 août 2006, p. 7, avis J. Sainte-Rose et note J. Lesueur

[2] TGI Bobigny, 28 nov. 2006 : JCP G, 2007, I, 101, n°2, obs. C. Caron. – Confirmé par Paris, 4è ch. A, 14 février 2007, « Beauté prestige international » : D., 2007, p. 735, obs. J. Daleau.

20.07.2007

Le brevet Européen: plus tard!

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Les faits :  Valérie Pécresse –ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur- et Jean-Pierre Jouyet –secrétaire d’Etat aux affaires européennes- ont vigoureusement soutenu la ratification de l’accord dit « protocole de Londres » dans un article du Monde daté du 12 juillet dernier. Ce protocole vient modifier les règles de dépôt d’un brevet européen (c'est-à-dire une demande de brevet déposée à l’Office européen des brevets à Munich, qui « éclate » ensuite en autant de brevets nationaux que de pays visés par la demande. Pour être clair, un seul bureau de brevet permet d’effectuer un dépôt dans chacun des 32 pays membres de l’OEB. Notons que l’Office européen des brevets est totalement indépendant de l’Union européenne, tant dans ses membres que dans son fonctionnement). Aujourd’hui, un brevet déposé doit être intégralement traduit dans toutes les langues des pays visés par la demande : du portugais au lituanien, du gaélique au grec. Les coûts de traduction sont parfois pharaoniques et c’est une demande récurrente des grands déposants de brevets d’obtenir que cette obligation soit allégée. Pour simplifier, l’accord de Londres prévoit que les états renoncent à exiger la traduction du brevet dès lors qu’il est dans l’une des trois langues officielles (allemand, anglais ou français) à l’exception des revendications qui devront toujours être traduites. La description de l’invention, en particulier, reste dans la langue de dépôt uniquement.

Par contre, à l’occasion d’un procès et à la demande de son adversaire, le déposant du brevet serait contraint de remettre, à ses frais, une traduction intégrale du brevet. Les coûts et délais de dépôt seraient donc ramenés, selon les parties intéressées, à des proportions raisonnables. L’objectif est de faciliter le dépôt de brevet en Europe, en particulier à destination des PME/PMI, qui déposent proportionnellement moins de brevets dans la zone de l’OEB qu’au japon ou aux USA. Selon le secrétariat général de l’industrie, cet accord aurait également pour effet de redonner une force aux brevets en français à l’étranger.

 

L’impact : Cette volonté de deux ministres de voir l’accord de Londres ratifié par la France semble porter le dernier coup nécessaire à ce que le processus législatif en cours aboutisse : la proposition de loi autorisant la ratification l’accord de Londres est en effet sur le bureau du sénat depuis plus de 6 mois. La ratification par la France est nécessaire pour que le protocole puisse être appliqué, en tant que « l’un des trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 » selon la formule poétique de l’article 6<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> de l’accord de Londres. Il est donc à craindre (ou à espérer, c’est selon) que le projet soit voté dans les meilleurs délais. Le dernier obstacle était la crainte de la contradiction entre cet accord et la Constitution, qui prévoit dans son article 2 que « La langue de la République est le français ». Sur saisine de 60 députés et du premier ministre de l’époque, le conseil constitutionnel a répondu que rien ne lui permettait de conclure à une violation de l’article 2, puisque celui-ci ne s’impose qu’aux personnes de droit public ou personnes privés exerçant une mission de service public. Or, l’absence de traduction du brevet ne portera à conséquence que dans les relations entre le titulaire du brevet et les tiers. Dès lors, ces relations peuvent se faire dans la langue de leur choix, sans porter atteinte au texte de 1958.

 

L’avenir : Sans prétendre contredire les 9 sages, l’argumentation évoquée ci-dessus peut prêter le flanc à la critique. En effet, estimer que l’usage du français ne s’impose qu’aux personnes publiques ou aux personnes privées exerçant une mission de service public semble discutable en l’espèce.

D’une part, c’est oublier que le dépôt de brevet est fait à une personne publique. Par le passé, le conseil d’Etat avait déjà rejeté une demande parce que non rédigée en français (en l’espèce en breton). On pourrait objecter qu’ici c’est le contenu de la demande qui ne sera pas en français, alors que les échanges avec l’INPI pourront eux avoir lieu dans cette langue. Mais distinguer la langue du fond et la langue de la procédure semble ici  quelque peu spécieux.

Plus problématique est la possibilité qui va s’ouvrir pour les justiciables d’être poursuivis pour des actes de contrefaçons à l’encontre de brevets dont la description est dans une langue étrangère. En effet, c’est seulement au cours du procès qu’une traduction intégrale sera fournie et, donc après les actes en question. Le prévenu pourra donc être condamné pour n’avoir pas respecté un brevet rédigé dans une langue qu’il n’est pas présumé comprendre, à l’inverse du français. Pour l’éviter, les tiers devront donc procéder eux-mêmes à la traduction des brevets pouvant entrer en conflit avec leur activité. La ratification de l’accord de Londres met donc indirectement à la charge des tiers les frais de traduction, avant toute action, pour éviter les risques juridiques. Cela semble contradictoire avec les principes de sécurité juridique. Il a pu être répondu à cet argument que ceux qui ont les capacités de contrefaire ont sans doute les capacités de comprendre l’anglais (puisque c’est cette langue qui sera majoritairement choisie pour les brevets, à n’en pas douter) ou tout au moins de payer un traducteur. Mais présumer des capacités en langues étrangères du justiciables pour faire peser sur lui une menace pénale semble contestable.

Notons toutefois que, par exception, en matière de contrefaçon, la mauvaise foi du prévenu est présumée : c’est à lui de démontrer qu’il ignorait qu’il violait les droits d’un tiers. Le fait de ne pas avoir compris la langue du brevet et/ou de ne pas avoir les moyens de le traduire justifiera-t-il aux yeux des tribunaux la bonne foi du contrefacteur ? Voilà qui remettrait en cause la sécurité du brevet, et nous semble contradictoire avec le but du protocole de Londres.

 

Cet accord est-il économiquement justifié ? C’est à voir. Des économies sont à prévoir, en matière de traduction, mais on peut craindre une augmentation du contentieux, qui nécessitera de toute façon une traduction. De plus, le coût de ces traductions va être transféré aux tiers, qui verront alors repris d’une main ce qu’ils ont gagné de l’autre. De plus, il faudrait démontrer que le coût des traductions était à lui seul un obstacle au brevet, ce qui reste à démontrer : les coûts des procédures, de dépôts sont déjà assez importants pour limiter les demandes.

 

En tout cas, affirmer comme l’a fait le secrétariat général de l’industrie, que c'est une chance pour le français d'être choisi comme langue par les déposants est à notre sens illusoire : les trois grandes zones de brevets sont l’Europe, le Japon et les USA. Il est raisonnable de penser que celui qui est anglophone déposera son brevet dans sa langue. Quant aux autres qui, s’ils souhaitent déposer un brevet aux USA, auront procédé à une traduction en anglais, ils ne traduiront pas dans une autre langue pour déposer en Europe. Avoir deux dépôts dans la même langue simplifiera les procédures. Cet accord ne permettra donc une augmentation des dépôts de brevet en français que pour les francophones qui souhaitent protéger leur invention en Europe uniquement…

Le réel avantage de cet accord est d’aplanir les difficultés concernant un éventuel brevet communautaire, c'est-à-dire délivré en un seul lieu de l’Union européenne, et valable pour tout son territoire. Un tel projet existe depuis longtemps mais on le pensait mort et enterré. La commission a ressorti en 2000 un projet de règlement instituant un tel brevet, qui est toujours en discussion à ce jour. Les deux points d’achoppement étaient la procédure (quel organisme : n’importe quel office de brevet national ou un office central ? Quelle compétence juridictionnelle ?) et la possibilité d’une absence de traduction. Ce dernier problème étant réglé par l’accord de Londres, on ne peut imaginer qu’un pays ayant ratifié ce protocole s’oppose à l’instauration d’une langue unique pour le brevet communautaire.

 

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 <!--[endif]-->

<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> On ne pouvait toutefois viser directement ces 3 pays pour éviter de froisser les susceptibilités belges, luxembourgeoises, suisses et irlandaises, puisque ces pays partagent avec la France ou le royaume uni l’une des langue officielle de l’OEB, et qu’il était délicat de dire explicitement que l’avis de la France ou du Royaume uni était plus important que celui de ces pays.

31.05.2007

Bicentenaire du Code de commerce

Le congrès régional des Tribunaux de commerce de Basse-Normandie, consacré au bicentenaire du Code de commerce, aura lieu le 23 juin 2007 de 8h30 à 12h30 au conseil régional de Basse-Normandie.

Résolument tournée vers l'avenir, cette matinée portera sur les nouvelles technologies:

Robert Ferrandier, professeur en économie, présentera 200 ans d'histoire économique en Basse-Normandie.

Daniel Lengrand présentera le pôle de compétitivité "Transaction électronique sécurisées", situé à Caen, dont il est le directeur.

Géraldine Le Labourier, Christophe Alleaume et Nicolas Craipeau interviendront sur "L'encadrement juridique des nouvelles technologies de la communication"

 

Pour tout renseignement, contactez le tribunal de commerce de Caen: Palais de justice, 14000 Caen ou 02 31 85 40 00

 

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