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26.06.2007
Pauvre droit fondamental !
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a propriété intellectuelle est un droit fondamental. Les textes les plus sacrés le proclament, comme l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 15 du Pacte international de New-York relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 19 décembre 1966 ou la Charte des droits fondamentaux communautaire du 18 décembre 2000. Pourtant, arrêt après arrêt, la jurisprudence qui place très haut la propriété intellectuelle dans la hiérarchie des droits quand on lui pose une question de principe, n’en tire pas toutes les conséquences quand la question devient technique.
Que le droit d’auteur soit un droit fondamental ressort non seulement des textes précités, mais aussi de quelques arrêts bien marqués des plus hautes juridictions européennes ou nationales. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a dernièrement jugé que la simple demande d’enregistrement d’une marque fait naître une valeur protégée par l’article 1er du Protocole numéro 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce que « chacun a droit au respect de ses biens » (CEDH, gr. ch., 11 janvier 2007). C’est placer haut, très haut, et même au sommet des droits la valeur, ou l’intérêt juridique, issu d’une simple demande administrative dont l’objet est d’obtenir un titre de propriété.
De même, le Conseil constitutionnel a récemment indiqué, à propos de la propriété littéraire et artistique, réformée par la loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, que « la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par l'article 2 de la Déclaration de 1789 » (CC, 27 juillet 2006). On ne saurait mieux consacrer la nature fondamentale du droit d’auteur.
Quant à la Cour de cassation, elle affirme sans ambages, depuis plusieurs années, que « le monopole légal de l’auteur sur son œuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens » (C. cass., civ. 1, 13 nov. 2003).
La propriété est donc bien un droit fondamental. Les textes l’énoncent. La jurisprudence l’applique. Pourtant, dans le même mouvement, les juges ne tirent pas toutes les conséquences concrètes de ce qui précède. C’est le cas lorsqu’il oublient le principe de l’interprétation in favorem auctoris, lorsqu’ils réduisent le champ d’application du formalisme protecteur du Code de la propriété intellectuelle et lorsqu’ils privent de sens le caractère perpétuel du droit moral. Ces petites entorses répétées aux principes fondateurs de la propriété intellectuelle fragilisent la nature fondamentale de la propriété intellectuelle.
Pour ne prendre que des exemples récents, on rappellera que, par deux arrêts, la Cour de cassation vient de décider que les prorogations de guerre (c’est à dire la durée supplémentaire de protection accordée aux œuvres en compensation des deux guerres mondiales ; elle est égale à la durée officielle de ces conflits) sont « comprises » dans la durée de 70 ans de protection après le décès de l’auteur (Cass., civ. 1, 27 février 2007 « Sté Canal Publicité promotion c/ ADAGP » et Cass., civ. 1, 27 février 2007 « ADAGP c/ SA Fernand Hazan). Le point était pourtant débattu en doctrine. Si cette solution favorise l’harmonisation (ou l’uniformisation) de la durée du droit d’auteur sur le territoire de l’Union européenne, elle a aussi pour effet d’imposer la méthode de calcul la moins favorable aux auteurs. Qu’est advenu le principe de l’interprétation in favorem auctoris ?
Un autre arrêt de la même cour, récent lui aussi (C. cass., civ. 1, 21 novembre 2006), va dans le même sens lorsqu’il écarte l’application de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle (qui impose un formalisme de protection des auteurs) lors de la conclusion des contrats non visés à l’article L.131-2. Une telle prise de position n’est évidemment pas favorable aux auteurs qui exploitent leurs œuvres par d’autres contrats que ceux énumérés à l’article L.131-2, alors, pourtant, que l’article L.131-3 concerne normalement l’ensemble des contrats d’exploitation. Qu’est advenu le souci de protection des auteurs ?
Il en va encore de même dans l’affaire « Cosette » (C. cass., civ. 1, 30 janvier 2007 « Sté Plon c/ Hugo »). L’arrière-petit-neveu de Victor Hugo s’opposait en justice à la publication d’une suite aux « Misérables » intitulée « Cosette ou les illusions perdues ». La revendication semblait légitime car des déclarations de Victor Hugo laissaient clairement entendre que l’éminent auteur se serait personnellement opposé à ce qu’un autre que lui continue son œuvre. Pourtant, la suite vient d’être autorisée par la Cour de cassation. Certes, le droit moral est perpétuel rappelle la cour ; mais la réalisation d’une suite met en cause le droit d’adaptation de l’œuvre initiale, lequel n’est pas perpétuel à la différence du droit moral. Or, le droit d’adaptation des œuvres de Victor Hugo étant tombé dans le domaine public, ses descendants ne peuvent plus, aujourd’hui, agir pour interdire les suites que leur aïeul aurait sûrement interdite. Qu’est devenu le caractère perpétuel du droit moral ? Qu’a-t-on fait de la volonté de l’auteur ?
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uel est l’intérêt de proclamer la nature fondamentale du droit d’auteur si cette consécration ne le protège pas au quotidien ? D’ailleurs, pense-t-on que les auteurs soient mieux protégés aujourd’hui, où leurs droits sont couverts par les Déclarations ou Conventions fondamentales, qu’ils ne l’étaient il y a quelques décennies, durant lesquelles personne n’aurait osé assimiler un monopole économique à un droit de l’homme ? On affirme parfois que le droit d’auteur est un colosse ; mais c’est un colosse aux pieds d’argile. L’attitude actuelle du Législateur, affirmant haut et fort la nature fondamentale de la propriété intellectuelle, tout en laissant les juges l’affaiblir décision après décision, n’a qu’un effet : rendre confuse, dans l’esprit de la population, la nature sacrée de la propriété intellectuelle. Ce faisant, la philosophie anglo-américaine du copyright gagne du terrain, tandis que notre tradition, romano-germanique, cède le pas.
CA
17:05 Publié dans Droit en général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : droit d'auteur, droit fondamental
21.06.2007
Avoir un embryon: et après?
Les faits: Un article de l'excellent site bioetics.net fait référence à un sondage effectué par Science, montrant que le devenir des embryons créés pour une insémination artificielle mais non utilisés étaient une source non négligeable de lignées de cellules souches que l'on pourrait utiliser pour la recherche (en omettant toutefois que le président Bush vient une fois de plus de poser son veto à une loi permettant le financement fédéral des recherches dans ce domaine). Une occasion de revenir sur la situation de ces embryons en France.
Les embryons implantés ensuite bénéficient du même statut qu’un embryon conçu par des moyens naturels. En ce qui concerne les autres, les parents sont seuls maîtres de leur devenir, sur lequel ils sont interrogés tous les ans, selon l’article L.2141-4. S'ils maintiennent leur projet parental, l'embryon continue à être conservé dans l'azote liquide. Si les parents sont en désaccord, en l'absence de réponse ou en cas de décès, il est mis fin à la conservation. Enfin, les parents peuvent donner leur accord au don de l'embryon à un autre couple (qu'ils ne connaîtront pas, l'anonymat étant la règle) ou à ce que des recherches soient menées sur l'embryon.
L’avenir : La législation, bien qu’encore jeune, souffre déjà de critiques. D’une part, si elle prévoit que les parents conservant un projet parental doivent voir leurs embryons conservés, elle ne prend pas en compte les cas où ce projet parental est manifestement voué à l’échec. En particulier, ne peuvent recourir à une procréation médicalement assistée que les couples en âge de procréer. Quid si un couple dont la femme atteint l’âge de 65 ans prétend conserver un projet parental ? L’organisme qui conserve les embryons peut-il prendre la responsabilité de détruire -le terme est celui du législateur- les embryons contre l’accord des parents alors qu’il est manifeste que le projet parental ne pourra jamais aboutir ?
Ensuite, les liens juridiques qui unissent les parents et l’embryon ne sont pas clairement définis par la loi. Nul n’ignore aujourd’hui la solution affirmée par la Cour de cassation selon laquelle l’atteinte involontaire à la vie de l’embryon in utero n’est pas une infraction pénale. A fortiori, la solution s’applique pour les embryons in vitro. Moins connue peut-être est la solution dégagée par la Cour administrative d’appel de Douai qui avait à juger de la responsabilité d’un hôpital dans la perte accidentelle des embryons d’un couple suite à une fuite d’azote liquide dans la cuve. Les parents se sont vu refuser toute indemnisation au motif que les embryons n’étant pas une chose, aucune perte patrimoniale n’était à remplacer. D’autre part, l’embryon n’étant pas encore des « êtres humains ou des produits humains ayant le caractère de chose sacrée », la Cour dénie toute indemnisation fondée sur la perte affective.
Curieuse relation que celle qui donne aux parents pouvoir de vie ou de mort sur l’embryon, sans sanctionner celui qui ne respecterait pas leur volonté. Pas encore parents, jamais propriétaires, les liens existants entre les adultes et l'embryon méritent une clarification.
On notera, enfin, qu’aucun salut n’est à attendre de l’Europe : l’Union Européenne n’a pour le moment pas compétence pour intervenir dans ce domaine, et la Cour européenne de protection des droits de l’homme a jugé que l’article 2§1 de la convention ( le droit de toute personne à la vie est protégée par la Loi) ne s’appliquait qu’aux personnes nées : les embryons in vitro, a fortiori, ne bénéficient donc pas d’une protection supra-nationale.
OLQ
19:05 Publié dans Bioéthique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : embryon, bioéthique, cellules souches, procréation médicalement assistée
04.06.2007
Riposte graduée, le retour
Les Faits: A l´occasion du Festival de Cannes, le nouveau ministre français de la Culture et de la Communication, Mme Christine Albanel, a déclaré être favorable à un retour à une risposte graduée en matière de sanction des délits de contrefaçon. Il s´agit de sanctionner les délits "mais en différenciant les pratiques" selon leur gravité. Télécharger de temps en temps serait moins sanctionné que la mise à disposition de logiciels permettant de "cracker" les mesures de protection intégrées aux oeuvres numériques et protégées juridiquement depuis l´entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006. De conclure, Mme Albanel précise que "la solution de la riposte graduée est aujourd´hui celle du bon sens pour éviter le recours à des sanctions pénales disproportionnées. Mais elle n´a de sens que si le cinéma et les fournisseurs d´accès se mettent d´accord" (P. Gonzalez, "Droit d´auteur: Christine Albanel pour la riposte graduée", Le Figaro, lundi 28 mai 2007, p. 35).
L´impact: Le fait de dire que la riposte graduée est LA solution au problème du "piratage" sévissant dans l´environnement numérique, c´est reconnaître finalement que le droit d´auteur ne devrait pas s´appliquer pleinement dans cet environnement. Il y aurait différents types de délits de contrefaçon, les délits graves et les autres. Certains mériteraient de conserver une peine lourde, spécifique à la qualification de délit (actuellement de 5 ans et de 500 000 euros d´amende), les autres pouvant se contenter d´une simple amende, en requalifiant l´infraction en simple contravention. Les fournisseurs d´accès se disent favorables à cette riposte graduée mais rappellent que ces mesures devront être discutées avec leur accord car, en pratique, c´est eux qui sont en première ligne pour contrôler et intervenir sur les lignes de leurs abonnés. Ils préconisent un accord interprofessionnel qui lierait les différentes parties afin qu´elles respectent toutes et dans les mêmes termes les futures règles: ils ne veulent pas perdre leurs clients au profit de concurrents peu scrupuleux et moins respectueux du droit d´auteur et des droits voisins.
L´avenir: La question de la rispote graduée n´est pas nouvelle. Déjà le projet de loi DADVSI (article 24) prévoyait des sanctions différentes en fonction des actes réalisés. Il s´agissait à l´époque de sanctionner le téléchargement d´oeuvre sur les réseaux "Peer to Peer" par une contravention de 37 euros et leur mise à disposition par 150 euros. Le projet de loi ayant été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel (Décision du 27 juillet 2006), la partie relative à la riposte graduée a été supprimée car le Conseil a considéré que ces mesures étaient contraires au principe de l´égalité devant la loi pénale. En effet, pourquoi ce traitement de faveur pour les utilisateurs des réseaux "P2P" alors que les autres internautes seraient soumis aux sanctions sévères du délit de contrefaçon? Mais c´est surtout la question de la mise en oeuvre de ces mesures qui avait retenu l´attention des spécialistes: les contraventions s´appliquaient pour une seule oeuvre? A chaque acte de reproduction et de représentation, de manière cumulative? Alors finalement y-a-t-il un avenir à ces mesures graduées? Le fond (l´esprit) peut être conservé, mais la forme devra sans aucun doute changer. Il est peut- être temps, à l´instar du projet de directive consacré aux "sanctions pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle", d´envisager la sanction pénale que dans l´hypothèse d´une "violation intentionnelle des droits de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale".
NC
22:40 Publié dans PLA | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : riposte graduée, festival de cannes, loi DADVSI

