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08.08.2007

« J’ai du bon tabac… tu n’en auras pas ! »

048d122f10824f1e47e8c2dd3b8f3123.gifLe lundi 6 août 2007, la décision du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique d’augmenter les prix du tabac en France de 6% a été mise en application. En effet, le ministre Eric Woerth avait pris un arrêté le 23 juillet 2007 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’Outre-Mer (publié au Journal Officiel n° 180 du 5 août 2007, texte n° 17, p. 13149). L’article premier du texte dispose qu’ « à compter du 6 août 2007, l’arrêté du 22 décembre 2006 […] est modifié conformément aux tableaux ci-joints », les tableaux en question faisant état d’une augmentation d’environ trente centimes d’euro sur les prix du tabac. Cette mesure s’inscrit notamment dans la  droite ligne de la politique de santé publique qui multiplie depuis quelques années les initiatives afin d’inciter les Français à arrêter de fumer.

C’est l’occasion pour nous de revenir sur notre législation anti-tabac, alors que nous  sommes dans une période transitoire, entre le 1er février 2007 date d’effectivité de l’interdiction du tabac dans les lieux publics, et le 1er janvier 2008, date à laquelle les cafés, tabacs, restaurants et discothèques devront s’être ralliés au respect de la nouvelle législation.

La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, dite « loi Veil », dont le principe était l’autorisation de fumer dans les lieux publics sauf dans les endroits où cela était interdit, c’est-à-dire dans les lieux affectés à un usage collectif « où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé » (ex : bâtiments publics, hôpitaux, écoles, salles de spectacles, trains, avions, bus,…). La publicité sur certains supports, tels que la télévision, la radio, l’affichage était interdite, sauf dans la presse écrite. Un message sanitaire « abus dangereux » devait être apposé sur les emballages de cigarettes. Cette loi a été suivie d’un décret en date du 12 septembre 1977 sur les interdictions de fumer dans les lieux publics et dans les transports de voyageurs. La loi Evin du 10 janvier 1991, pour protéger au mieux cette fois les non-fumeurs, inverse la logique de la loi Veil et fait de l’interdiction de fumer dans les lieux à usages collectif la règle (article L. 3511-7 du code de la santé publique). Dans ce sens, la nouvelle loi renforce le dispositif à l’encontre des fumeurs pour tenir compte des non fumeurs. Toute propagande, toute publicité est prohibée quelque soit le support. Le message sanitaire a évolué : désormais il s’agit de clairement faire comprendre que le tabac « nuit gravement à la santé ».

La lutte contre le tabagisme est aujourd’hui devenue une véritable priorité de santé publique. Les enquêtes de santé publique et les sondages réalisés auprès de la population ont révélé l’extrême urgence à lutter également contre le tabagisme passif. Dans ce cadre, la France prend acte de la Convention Cadre internationale pour la Lutte Anti-Tabac (CCLAT) de l’OMS qu’elle a signée le 16 juin 2003 et qu’elle a ratifiée le 19 octobre 2004. Cette Convention, qui est le premier traité international de santé publique qui acquiert le statut de loi internationale (sa force obligatoire va permettre d’en faire une réalité sur le terrain), prévoit notamment que la France « reconnaisse qu’il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l’exposition à la fumée de tabac entraîne la maladie, l’incapacité et la mort » (art. 8.1). Dans cette perspective « des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces doivent être envisagées au niveau gouvernemental approprié pour protéger tous les individus contre l’exposition à la fumée de tabac » (art. 4.1). Le décret du 15 novembre 2006 est venu dans ce sens à la fois modifier et renforcer la loi Evin. Il prévoit l’interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans l’ensemble des transports en commun, dans toute l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. L’exception à la règle reste dans les lieux expressément réservés aux fumeurs.

Ces dispositions ont déjà fait l’objet de contestations devant la justice, et notamment les lieux concernés par l’interdiction de fumer et le régime de cette interdiction. Et l’on s’aperçoit des disparités dans l’application du dispositif selon les lieux et les personnes qui les fréquentent. Ces disparités sont flagrantes selon que l’on considère les mineurs dans les lieux qui sont destinés à leur accueil, ou que l’on considère les détenus en milieu carcéral.

Concernant les mineurs, le Conseil d’Etat a été saisi d’une affaire dans laquelle la requérante, enseignante, demandait l’annulation pour excès de pouvoir de l’article premier du décret du 15 novembre 2006 en ce qu’il modifiait l’article R. 3511-2 du code de la santé publique pour interdire l’aménagement d’emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements d’enseignement. Elle conteste cette disposition en ce qu’elle prévoirait une interdiction générale et absolue et romprait l’égalité entre les travailleurs selon qu’ils ont ou non la possibilité de fumer sur leur lieu de travail. Le Conseil d’Etat, le 19 mars 2007 (n° 300467, 1e et 6e sous-sections réunies) a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction générale et absolue mais d’ « une interdiction particulière justifiée par l’objectif de protection de la santé publique, en particulier des jeunes (…) qui s’applique, d’ailleurs, non seulement aux établissements scolaires mais aussi à l’ensemble des établissements accueillant des mineurs ». La mesure est proportionnée à l’objectif de protection poursuivi. Par ailleurs, la requérante n’est pas dans la même situation que d’autres salariés ne travaillant pas dans des lieux où se trouvent des mineurs.

Les mineurs sont ainsi une population qu’il convient de protéger, mais il ne semble pas qu’il en soit de même pour la population carcérale. En effet, le Tribunal administratif de Caen, le 21 décembre 2004 (M. Laurent X., D. 2005, note François Fournié et Eric Massat, p. 2134) a considéré que la mauvaise application de la loi Evin au sein du service public pénitentiaire ne constituait pas une faute et n’engageait pas la responsabilité de l’Etat. La question se pose alors de savoir ce qu’il faut entendre par la notion de lieux publics. Un établissement pénitentiaire n’est-il pas un lieu public ? Sans répondre directement à cette question, le tribunal administratif de Nantes, le 25 août 2005, avait permis à un détenu non fumeur, qui avait été victime d’un infarctus du myocarde, d’être affecté dans une cellule non fumeur afin de le protéger du tabagisme de ses co-détenus. Le dispositif était le suivant : « le droit à la santé est au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le refus d’être exposé au tabagisme est une composante du droit à la santé ». Mais le 8 septembre 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat annule l’ordonnance en refusant la consécration du droit à la santé au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, « s’agissant des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, leur situation est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention », ce qui sous-entend que le tabagisme est une de ces sujétions… Si un contrôle de proportionnalité semble avoir été effectué entre le droit reconnu au requérant au respect de sa liberté personnelle et les contraintes du service pénitentiaire, c’est sans commune mesure avec ce qui a pu motiver la législation concernant la protection des mineurs.

Un des moyens de remédier à cette situation serait que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaisse le tabagisme passif comme un traitement inhumain et dégradant infligé aux non fumeurs, au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais il n’existe encore aujourd’hui aucune législation européenne harmonisant l’interdiction de fumer dans les espaces publics dans les Etats membres. Le 30 janvier 2007, un Livre vert a été présenté par la Commission européenne pouvant laisser penser qu’un jour une directive serait adoptée à ce sujet.

Les Américains sont quant à eux déjà allés plus loin dans l’interdiction de fumer. En 2002, à New York, des règlements de copropriété imposant de ne pas fumer, y compris dans les parties privatives d’un immeuble, ont été reconnus comme valables, au nom de la santé publique. En effet, les réseaux d’air conditionné étant connectés, entraînent un risque que le tabac se répande dans tout l’immeuble (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1960521.stm). Ainsi, tout nouveau propriétaire qui violerait le règlement peut être mis à la porte de chez lui et forcé de vendre son appartement !

N’allons-nous pas arriver à la consécration d’un droit à ne pas respirer la fumée des autres, droit qui permettra à tout à chacun de traduire son voisin devant la justice parce qu’il n’avait pas calculé le sens du vent ? Nous n’en sommes pas encore là en France, mais il est permis aux fumeurs de se poser la question.

AC