28.09.2008

Les technologies au service des droits : opportunités, défis, limites

Les technologies sont souvent présentées comme sources de difficultés pour le droit ou des menaces pour les droits des individus. Dans nouvelles-technologies.jpgcertains cas cependant les technologies de l’information peuvent être mises à profit par le droit. Toutefois leur utilisation pose de multiples questions aux juristes et aux informaticiens : dans quelles conditions des outils informatiques peuvent-il effectivement renforcer le(s) droit(s) ? Jusqu’où peut-on aller dans leur utilisation ? Quelles contraintes techniques et juridiques doit-on imposer pour éviter de mettre en péril la sécurité juridique ou les droits des individus ? Les 20 et 21 novembre 2008, l'INRIA (institut national en recherche informatique et en automatisme) organise à Grenoble un colloque où l'ensemble de ces questions seront abordées en analysant l’apport (effectif ou potentiel) des technologies de l’information aussi bien dans des domaines sensibles comme la protection des données personnelles ou la protection des biens numériques, que dans les activités mêmes des juristes (légistique, aide à la résolution de litiges, etc.).

Plus d'informations sur : http://priam08.conf.citi.insa-lyon.fr/

26.09.2008

The show (and the steeple-chase) must go on…

Tout salarié sait qu’il a droit à une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (Art. L.3132-2  Code du travail). Des dispositions plus protectrices bénéficient aux jeunes salariés : l’article L.3164-2 précise, notamment, que « Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine ». L’article L.3164-2 du Code du travail ajoute toutefois que, dans certains cas, « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives ». Il arrive qu’il n’y ait pas d’accord. Dans ce cas « un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. » course_de_chevaux_par_debucourt_dapres_carle_vernet.jpg

Avec le même souci de protection des jeunes salariés, l’article L.3164-6 ajoute que « Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi ». L’article L.3164-8 énonce néanmoins, là encore, que « Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L.3164-6, sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L.3132-2 et L.3164-2. »

SPECTACLE_2.jpgL’article R.3164-2 du Code du travail donne la liste des secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L.3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi. Il s’agit de l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail, mais aussi les activités de spectacles.

Concernant ces dernières activités, un décret du 2 septembre 2008 vient de préciser que, dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu'à vingt-quatre heures, étant précisé que, dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum, alors que, dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.

"Spectacle" ou "course hippique", il faudra bien choisir.

CA

 

01.08.2008

Table ronde pour les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme

La Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948 : l’universalisme 60 ans après ?

Le Centre de recherche sur les droits fondamlogo_dudh3.gifentaux et les évolutions du droit - CRDF - EA 2132 - de l'Université de Caen Basse-Normandie, organise, EN MAI 2009, une table ronde à l'occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La manifestation fête un anniversaire international. À cette occasion, le CRDF a pris l’initiative de préparer un ouvrage spécial dont la publication interviendra préalablement à l’organisation de tables-rondes (une le matin et une l’après-midi).

Les contributions écrites par des chercheurs du CRDFED et par des chercheurs nationaux et internationaux, seront discutées par leurs auteurs et par d’autres personnalités, nationales et internationales elles-aussi. Ces discussions auront pour objectif principal de déterminer dans quelle mesure les ambitions universalistes de la Déclaration universelle de 1948 et des droits qui y sont contenus, ont été réalisées, et dans quelle mesure elles ne l’ont pas été.

La question sera ainsi abordée de deux manières, faisant l’objet des deux tables-rondes de la journée : (1) Par catégorie de droits (articles 5, 8, 22 et 25, 27, etc.) ; (2) Par regards ciblés sur le texte général de La Déclaration (applicabilité de la Déclaration dans certaines régions ou à certaines situations, portée normative et pratique réelles de la déclaration, etc).

La nature fondamentale de la propriété intellectuelle et du "droit" de tout un chacun de prendre part à la vie culturelle (art. 27 de la Déclaration ) sera évidemment abordée.

Responsable :
Lauréline FONTAINE

Lieu :
Université de Caen Basse-Normandie, Campus 1

Contact :
Tél : 02 31 56 51 84
Courriel : magdalena.dobrzanska@unicaen.fr

08.08.2007

« J’ai du bon tabac… tu n’en auras pas ! »

048d122f10824f1e47e8c2dd3b8f3123.gifLe lundi 6 août 2007, la décision du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique d’augmenter les prix du tabac en France de 6% a été mise en application. En effet, le ministre Eric Woerth avait pris un arrêté le 23 juillet 2007 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’Outre-Mer (publié au Journal Officiel n° 180 du 5 août 2007, texte n° 17, p. 13149). L’article premier du texte dispose qu’ « à compter du 6 août 2007, l’arrêté du 22 décembre 2006 […] est modifié conformément aux tableaux ci-joints », les tableaux en question faisant état d’une augmentation d’environ trente centimes d’euro sur les prix du tabac. Cette mesure s’inscrit notamment dans la  droite ligne de la politique de santé publique qui multiplie depuis quelques années les initiatives afin d’inciter les Français à arrêter de fumer.

C’est l’occasion pour nous de revenir sur notre législation anti-tabac, alors que nous  sommes dans une période transitoire, entre le 1er février 2007 date d’effectivité de l’interdiction du tabac dans les lieux publics, et le 1er janvier 2008, date à laquelle les cafés, tabacs, restaurants et discothèques devront s’être ralliés au respect de la nouvelle législation.

La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, dite « loi Veil », dont le principe était l’autorisation de fumer dans les lieux publics sauf dans les endroits où cela était interdit, c’est-à-dire dans les lieux affectés à un usage collectif « où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé » (ex : bâtiments publics, hôpitaux, écoles, salles de spectacles, trains, avions, bus,…). La publicité sur certains supports, tels que la télévision, la radio, l’affichage était interdite, sauf dans la presse écrite. Un message sanitaire « abus dangereux » devait être apposé sur les emballages de cigarettes. Cette loi a été suivie d’un décret en date du 12 septembre 1977 sur les interdictions de fumer dans les lieux publics et dans les transports de voyageurs. La loi Evin du 10 janvier 1991, pour protéger au mieux cette fois les non-fumeurs, inverse la logique de la loi Veil et fait de l’interdiction de fumer dans les lieux à usages collectif la règle (article L. 3511-7 du code de la santé publique). Dans ce sens, la nouvelle loi renforce le dispositif à l’encontre des fumeurs pour tenir compte des non fumeurs. Toute propagande, toute publicité est prohibée quelque soit le support. Le message sanitaire a évolué : désormais il s’agit de clairement faire comprendre que le tabac « nuit gravement à la santé ».

La lutte contre le tabagisme est aujourd’hui devenue une véritable priorité de santé publique. Les enquêtes de santé publique et les sondages réalisés auprès de la population ont révélé l’extrême urgence à lutter également contre le tabagisme passif. Dans ce cadre, la France prend acte de la Convention Cadre internationale pour la Lutte Anti-Tabac (CCLAT) de l’OMS qu’elle a signée le 16 juin 2003 et qu’elle a ratifiée le 19 octobre 2004. Cette Convention, qui est le premier traité international de santé publique qui acquiert le statut de loi internationale (sa force obligatoire va permettre d’en faire une réalité sur le terrain), prévoit notamment que la France « reconnaisse qu’il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l’exposition à la fumée de tabac entraîne la maladie, l’incapacité et la mort » (art. 8.1). Dans cette perspective « des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces doivent être envisagées au niveau gouvernemental approprié pour protéger tous les individus contre l’exposition à la fumée de tabac » (art. 4.1). Le décret du 15 novembre 2006 est venu dans ce sens à la fois modifier et renforcer la loi Evin. Il prévoit l’interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans l’ensemble des transports en commun, dans toute l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. L’exception à la règle reste dans les lieux expressément réservés aux fumeurs.

Ces dispositions ont déjà fait l’objet de contestations devant la justice, et notamment les lieux concernés par l’interdiction de fumer et le régime de cette interdiction. Et l’on s’aperçoit des disparités dans l’application du dispositif selon les lieux et les personnes qui les fréquentent. Ces disparités sont flagrantes selon que l’on considère les mineurs dans les lieux qui sont destinés à leur accueil, ou que l’on considère les détenus en milieu carcéral.

Concernant les mineurs, le Conseil d’Etat a été saisi d’une affaire dans laquelle la requérante, enseignante, demandait l’annulation pour excès de pouvoir de l’article premier du décret du 15 novembre 2006 en ce qu’il modifiait l’article R. 3511-2 du code de la santé publique pour interdire l’aménagement d’emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements d’enseignement. Elle conteste cette disposition en ce qu’elle prévoirait une interdiction générale et absolue et romprait l’égalité entre les travailleurs selon qu’ils ont ou non la possibilité de fumer sur leur lieu de travail. Le Conseil d’Etat, le 19 mars 2007 (n° 300467, 1e et 6e sous-sections réunies) a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction générale et absolue mais d’ « une interdiction particulière justifiée par l’objectif de protection de la santé publique, en particulier des jeunes (…) qui s’applique, d’ailleurs, non seulement aux établissements scolaires mais aussi à l’ensemble des établissements accueillant des mineurs ». La mesure est proportionnée à l’objectif de protection poursuivi. Par ailleurs, la requérante n’est pas dans la même situation que d’autres salariés ne travaillant pas dans des lieux où se trouvent des mineurs.

Les mineurs sont ainsi une population qu’il convient de protéger, mais il ne semble pas qu’il en soit de même pour la population carcérale. En effet, le Tribunal administratif de Caen, le 21 décembre 2004 (M. Laurent X., D. 2005, note François Fournié et Eric Massat, p. 2134) a considéré que la mauvaise application de la loi Evin au sein du service public pénitentiaire ne constituait pas une faute et n’engageait pas la responsabilité de l’Etat. La question se pose alors de savoir ce qu’il faut entendre par la notion de lieux publics. Un établissement pénitentiaire n’est-il pas un lieu public ? Sans répondre directement à cette question, le tribunal administratif de Nantes, le 25 août 2005, avait permis à un détenu non fumeur, qui avait été victime d’un infarctus du myocarde, d’être affecté dans une cellule non fumeur afin de le protéger du tabagisme de ses co-détenus. Le dispositif était le suivant : « le droit à la santé est au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le refus d’être exposé au tabagisme est une composante du droit à la santé ». Mais le 8 septembre 2005, le juge des référés du Conseil d’Etat annule l’ordonnance en refusant la consécration du droit à la santé au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, « s’agissant des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, leur situation est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention », ce qui sous-entend que le tabagisme est une de ces sujétions… Si un contrôle de proportionnalité semble avoir été effectué entre le droit reconnu au requérant au respect de sa liberté personnelle et les contraintes du service pénitentiaire, c’est sans commune mesure avec ce qui a pu motiver la législation concernant la protection des mineurs.

Un des moyens de remédier à cette situation serait que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaisse le tabagisme passif comme un traitement inhumain et dégradant infligé aux non fumeurs, au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mais il n’existe encore aujourd’hui aucune législation européenne harmonisant l’interdiction de fumer dans les espaces publics dans les Etats membres. Le 30 janvier 2007, un Livre vert a été présenté par la Commission européenne pouvant laisser penser qu’un jour une directive serait adoptée à ce sujet.

Les Américains sont quant à eux déjà allés plus loin dans l’interdiction de fumer. En 2002, à New York, des règlements de copropriété imposant de ne pas fumer, y compris dans les parties privatives d’un immeuble, ont été reconnus comme valables, au nom de la santé publique. En effet, les réseaux d’air conditionné étant connectés, entraînent un risque que le tabac se répande dans tout l’immeuble (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1960521.stm). Ainsi, tout nouveau propriétaire qui violerait le règlement peut être mis à la porte de chez lui et forcé de vendre son appartement !

N’allons-nous pas arriver à la consécration d’un droit à ne pas respirer la fumée des autres, droit qui permettra à tout à chacun de traduire son voisin devant la justice parce qu’il n’avait pas calculé le sens du vent ? Nous n’en sommes pas encore là en France, mais il est permis aux fumeurs de se poser la question.

AC

 

26.06.2007

Pauvre droit fondamental !

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L

a propriété intellectuelle est un droit fondamental. Les textes les plus sacrés le proclament, comme l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 15 du Pacte international de New-York relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 19 décembre 1966 ou la Charte des droits fondamentaux communautaire du 18 décembre 2000. Pourtant, arrêt après arrêt, la jurisprudence qui place très haut la propriété intellectuelle dans la hiérarchie des droits quand on lui pose une question de principe, n’en tire pas toutes les conséquences quand la question devient technique.

Que le droit d’auteur soit un droit fondamental ressort non seulement des textes précités, mais aussi de quelques arrêts bien marqués des plus hautes juridictions européennes ou nationales. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a dernièrement jugé que la simple demande d’enregistrement d’une marque fait naître une valeur protégée par l’article 1er du Protocole numéro 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce que « chacun a droit au respect de ses biens » (CEDH, gr. ch., 11 janvier 2007). C’est placer haut, très haut, et même au sommet des droits la valeur, ou l’intérêt juridique, issu d’une simple demande administrative dont l’objet est d’obtenir un titre de propriété.

De même, le Conseil constitutionnel a récemment indiqué, à propos de la propriété littéraire et artistique, réformée par la loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, que « la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par l'article 2 de la Déclaration de 1789 » (CC, 27 juillet 2006). On ne saurait mieux consacrer la nature fondamentale du droit d’auteur.

Quant à la Cour de cassation, elle affirme sans ambages, depuis plusieurs années, que « le monopole légal de l’auteur sur son œuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens » (C. cass., civ. 1, 13 nov. 2003).

La propriété est donc bien un droit fondamental. Les textes l’énoncent. La jurisprudence l’applique. Pourtant, dans le même mouvement, les juges ne tirent pas toutes les conséquences concrètes de ce qui précède. C’est le cas lorsqu’il oublient le principe de l’interprétation in favorem auctoris, lorsqu’ils réduisent le champ d’application du formalisme protecteur du Code de la propriété intellectuelle et lorsqu’ils privent de sens le caractère perpétuel du droit moral. Ces petites entorses répétées aux principes fondateurs de la propriété intellectuelle fragilisent la nature fondamentale de la propriété intellectuelle.

Pour ne prendre que des exemples récents, on rappellera que, par deux arrêts, la Cour de cassation vient de décider que les prorogations de guerre (c’est à dire la durée supplémentaire de protection accordée aux œuvres en compensation des deux guerres mondiales ; elle est égale à la durée officielle de ces conflits) sont « comprises » dans la durée de 70 ans de protection après le décès de l’auteur (Cass., civ. 1, 27 février 2007 « Sté Canal Publicité promotion c/ ADAGP » et Cass., civ. 1, 27 février 2007 « ADAGP c/ SA Fernand Hazan). Le point était pourtant débattu en doctrine. Si cette solution favorise l’harmonisation (ou l’uniformisation) de la durée du droit d’auteur sur le territoire de l’Union européenne, elle a aussi pour effet d’imposer la méthode de calcul la moins favorable aux auteurs. Qu’est advenu le principe de l’interprétation in favorem auctoris ?

Un autre arrêt de la même cour, récent lui aussi (C. cass., civ. 1, 21 novembre 2006), va dans le même sens lorsqu’il écarte l’application de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle (qui impose un formalisme de protection des auteurs) lors de la conclusion des contrats non visés à l’article L.131-2. Une telle prise de position n’est évidemment pas favorable aux auteurs qui exploitent leurs œuvres par d’autres contrats que ceux énumérés à l’article L.131-2, alors, pourtant, que l’article L.131-3 concerne normalement l’ensemble des contrats d’exploitation. Qu’est advenu le souci de protection des auteurs ?

Il en va encore de même dans l’affaire « Cosette » (C. cass., civ. 1, 30 janvier 2007 « Sté Plon c/ Hugo »). L’arrière-petit-neveu de Victor Hugo s’opposait en justice à la publication d’une suite aux « Misérables » intitulée « Cosette ou les illusions perdues ». La revendication semblait légitime car des déclarations de Victor Hugo laissaient clairement entendre que l’éminent auteur se serait personnellement opposé à ce qu’un autre que lui continue son œuvre. Pourtant, la suite vient d’être autorisée par la Cour de cassation. Certes, le droit moral est perpétuel rappelle la cour ; mais la réalisation d’une suite met en cause le droit d’adaptation de l’œuvre initiale, lequel n’est pas perpétuel à la différence du droit moral. Or, le droit d’adaptation des œuvres de Victor Hugo étant tombé dans le domaine public, ses descendants ne peuvent plus, aujourd’hui, agir pour interdire les suites que leur aïeul aurait sûrement interdite. Qu’est devenu le caractère perpétuel du droit moral ? Qu’a-t-on fait de la volonté de l’auteur ?

Q

uel est l’intérêt de proclamer la nature fondamentale du droit d’auteur si cette consécration ne le protège pas au quotidien ? D’ailleurs, pense-t-on que les auteurs soient mieux protégés aujourd’hui, où leurs droits sont couverts par les Déclarations ou Conventions fondamentales, qu’ils ne l’étaient il y a quelques décennies, durant lesquelles personne n’aurait osé assimiler un monopole économique à un droit de l’homme ? On affirme parfois que le droit d’auteur est un colosse ; mais c’est un colosse aux pieds d’argile. L’attitude actuelle du Législateur, affirmant haut et fort la nature fondamentale de la propriété intellectuelle, tout en laissant les juges l’affaiblir décision après décision, n’a qu’un effet : rendre confuse, dans l’esprit de la population, la nature sacrée de la propriété intellectuelle. Ce faisant, la  philosophie anglo-américaine du copyright gagne du terrain, tandis que notre tradition, romano-germanique, cède le pas.

CA 

 

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