20.07.2007

Le brevet Européen: plus tard!

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Les faits :  Valérie Pécresse –ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur- et Jean-Pierre Jouyet –secrétaire d’Etat aux affaires européennes- ont vigoureusement soutenu la ratification de l’accord dit « protocole de Londres » dans un article du Monde daté du 12 juillet dernier. Ce protocole vient modifier les règles de dépôt d’un brevet européen (c'est-à-dire une demande de brevet déposée à l’Office européen des brevets à Munich, qui « éclate » ensuite en autant de brevets nationaux que de pays visés par la demande. Pour être clair, un seul bureau de brevet permet d’effectuer un dépôt dans chacun des 32 pays membres de l’OEB. Notons que l’Office européen des brevets est totalement indépendant de l’Union européenne, tant dans ses membres que dans son fonctionnement). Aujourd’hui, un brevet déposé doit être intégralement traduit dans toutes les langues des pays visés par la demande : du portugais au lituanien, du gaélique au grec. Les coûts de traduction sont parfois pharaoniques et c’est une demande récurrente des grands déposants de brevets d’obtenir que cette obligation soit allégée. Pour simplifier, l’accord de Londres prévoit que les états renoncent à exiger la traduction du brevet dès lors qu’il est dans l’une des trois langues officielles (allemand, anglais ou français) à l’exception des revendications qui devront toujours être traduites. La description de l’invention, en particulier, reste dans la langue de dépôt uniquement.

Par contre, à l’occasion d’un procès et à la demande de son adversaire, le déposant du brevet serait contraint de remettre, à ses frais, une traduction intégrale du brevet. Les coûts et délais de dépôt seraient donc ramenés, selon les parties intéressées, à des proportions raisonnables. L’objectif est de faciliter le dépôt de brevet en Europe, en particulier à destination des PME/PMI, qui déposent proportionnellement moins de brevets dans la zone de l’OEB qu’au japon ou aux USA. Selon le secrétariat général de l’industrie, cet accord aurait également pour effet de redonner une force aux brevets en français à l’étranger.

 

L’impact : Cette volonté de deux ministres de voir l’accord de Londres ratifié par la France semble porter le dernier coup nécessaire à ce que le processus législatif en cours aboutisse : la proposition de loi autorisant la ratification l’accord de Londres est en effet sur le bureau du sénat depuis plus de 6 mois. La ratification par la France est nécessaire pour que le protocole puisse être appliqué, en tant que « l’un des trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 » selon la formule poétique de l’article 6<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> de l’accord de Londres. Il est donc à craindre (ou à espérer, c’est selon) que le projet soit voté dans les meilleurs délais. Le dernier obstacle était la crainte de la contradiction entre cet accord et la Constitution, qui prévoit dans son article 2 que « La langue de la République est le français ». Sur saisine de 60 députés et du premier ministre de l’époque, le conseil constitutionnel a répondu que rien ne lui permettait de conclure à une violation de l’article 2, puisque celui-ci ne s’impose qu’aux personnes de droit public ou personnes privés exerçant une mission de service public. Or, l’absence de traduction du brevet ne portera à conséquence que dans les relations entre le titulaire du brevet et les tiers. Dès lors, ces relations peuvent se faire dans la langue de leur choix, sans porter atteinte au texte de 1958.

 

L’avenir : Sans prétendre contredire les 9 sages, l’argumentation évoquée ci-dessus peut prêter le flanc à la critique. En effet, estimer que l’usage du français ne s’impose qu’aux personnes publiques ou aux personnes privées exerçant une mission de service public semble discutable en l’espèce.

D’une part, c’est oublier que le dépôt de brevet est fait à une personne publique. Par le passé, le conseil d’Etat avait déjà rejeté une demande parce que non rédigée en français (en l’espèce en breton). On pourrait objecter qu’ici c’est le contenu de la demande qui ne sera pas en français, alors que les échanges avec l’INPI pourront eux avoir lieu dans cette langue. Mais distinguer la langue du fond et la langue de la procédure semble ici  quelque peu spécieux.

Plus problématique est la possibilité qui va s’ouvrir pour les justiciables d’être poursuivis pour des actes de contrefaçons à l’encontre de brevets dont la description est dans une langue étrangère. En effet, c’est seulement au cours du procès qu’une traduction intégrale sera fournie et, donc après les actes en question. Le prévenu pourra donc être condamné pour n’avoir pas respecté un brevet rédigé dans une langue qu’il n’est pas présumé comprendre, à l’inverse du français. Pour l’éviter, les tiers devront donc procéder eux-mêmes à la traduction des brevets pouvant entrer en conflit avec leur activité. La ratification de l’accord de Londres met donc indirectement à la charge des tiers les frais de traduction, avant toute action, pour éviter les risques juridiques. Cela semble contradictoire avec les principes de sécurité juridique. Il a pu être répondu à cet argument que ceux qui ont les capacités de contrefaire ont sans doute les capacités de comprendre l’anglais (puisque c’est cette langue qui sera majoritairement choisie pour les brevets, à n’en pas douter) ou tout au moins de payer un traducteur. Mais présumer des capacités en langues étrangères du justiciables pour faire peser sur lui une menace pénale semble contestable.

Notons toutefois que, par exception, en matière de contrefaçon, la mauvaise foi du prévenu est présumée : c’est à lui de démontrer qu’il ignorait qu’il violait les droits d’un tiers. Le fait de ne pas avoir compris la langue du brevet et/ou de ne pas avoir les moyens de le traduire justifiera-t-il aux yeux des tribunaux la bonne foi du contrefacteur ? Voilà qui remettrait en cause la sécurité du brevet, et nous semble contradictoire avec le but du protocole de Londres.

 

Cet accord est-il économiquement justifié ? C’est à voir. Des économies sont à prévoir, en matière de traduction, mais on peut craindre une augmentation du contentieux, qui nécessitera de toute façon une traduction. De plus, le coût de ces traductions va être transféré aux tiers, qui verront alors repris d’une main ce qu’ils ont gagné de l’autre. De plus, il faudrait démontrer que le coût des traductions était à lui seul un obstacle au brevet, ce qui reste à démontrer : les coûts des procédures, de dépôts sont déjà assez importants pour limiter les demandes.

 

En tout cas, affirmer comme l’a fait le secrétariat général de l’industrie, que c'est une chance pour le français d'être choisi comme langue par les déposants est à notre sens illusoire : les trois grandes zones de brevets sont l’Europe, le Japon et les USA. Il est raisonnable de penser que celui qui est anglophone déposera son brevet dans sa langue. Quant aux autres qui, s’ils souhaitent déposer un brevet aux USA, auront procédé à une traduction en anglais, ils ne traduiront pas dans une autre langue pour déposer en Europe. Avoir deux dépôts dans la même langue simplifiera les procédures. Cet accord ne permettra donc une augmentation des dépôts de brevet en français que pour les francophones qui souhaitent protéger leur invention en Europe uniquement…

Le réel avantage de cet accord est d’aplanir les difficultés concernant un éventuel brevet communautaire, c'est-à-dire délivré en un seul lieu de l’Union européenne, et valable pour tout son territoire. Un tel projet existe depuis longtemps mais on le pensait mort et enterré. La commission a ressorti en 2000 un projet de règlement instituant un tel brevet, qui est toujours en discussion à ce jour. Les deux points d’achoppement étaient la procédure (quel organisme : n’importe quel office de brevet national ou un office central ? Quelle compétence juridictionnelle ?) et la possibilité d’une absence de traduction. Ce dernier problème étant réglé par l’accord de Londres, on ne peut imaginer qu’un pays ayant ratifié ce protocole s’oppose à l’instauration d’une langue unique pour le brevet communautaire.

 

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OLQ 

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<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> On ne pouvait toutefois viser directement ces 3 pays pour éviter de froisser les susceptibilités belges, luxembourgeoises, suisses et irlandaises, puisque ces pays partagent avec la France ou le royaume uni l’une des langue officielle de l’OEB, et qu’il était délicat de dire explicitement que l’avis de la France ou du Royaume uni était plus important que celui de ces pays.